67. L’administrateur doit se soumettre au mécanisme d’arbitrage déterminé par le présent règlement lorsque l’entrepreneur se pourvoit contre une décision de l’administrateur refusant ou annulant son adhésion au plan approuvé ou lorsqu’une personne se pourvoit contre une décision de l’administrateur concernant une réclamation.
Il doit de plus transmettre sans délai à l’organisme d’arbitrage le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de l’arbitrage.